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Partage de la part LPP utilisée pour acheter le logement principal


Partage part prévoyance professionnelle utilisée pour acheter le logement principal
Partage de la part LPP utilisée pour acheter le logement principal

Le partage des prestations de sortie en cas de divorce concerne toutes les demandes découlant des rapports de prévoyance régis par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LFLP).


Cela englobe à la fois les avoirs de la prévoyance obligatoire, communément appelés "fonds LPP", ainsi que les avoirs de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues grâce à une police ou un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" selon l'article 22 alinéa 2 de la LFLP) conformément à l'article 10 de l'Ordonnance sur la libre passage (OLP).


Par conséquent, le partage des prestations de sortie inclut l'ensemble des demandes liées aux piliers 2a et 2b (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 p. 114 et les références). Ledit partage comprend donc également les avoirs de la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue (ou surobligatoire), ainsi que les "avoirs de libre passage" utilisés pour l'acquisition d'un logement conformément aux dispositions des articles 30c et suivants de la LPP (RS 831.40) et de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement par le biais de la prévoyance professionnelle.


En résumé, le partage de la part LPP utilisée pour acheter le logement principal est conforme au principe du partage des prestations professionnelles au sens de l'art. 122 CC. (ATF 135 V 324).


Etant encore précisé dans l'arrêt susmentionné que pour déterminer la part de la prestation de sortie à partager lors du divorce, il est nécessaire d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la dissolution du mariage. Cependant, seuls les montants qui sont soumis à une obligation de remboursement au moment du divorce, selon l'article 30d de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP, ATF 132 V 347 consid. 3.3 p. 350 s.; voir également ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c p. 235 et les références), sont pris en compte.


Cela s'applique même si, lors de la libération du versement anticipé, une partie ou la totalité du montant a été détournée de son objectif initial (l'accession à la propriété d'un logement pour les besoins personnels du bénéficiaire) et utilisée pour l'achat de biens de consommation (ATF 133 V 25 consid. 3.3.1 p. 29).





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