La séparation de corps permet aux époux de concilier leur statut civil avec leurs convictions religieuses. Des raisons financières (avantages successoraux ou découlant des assurances sociales liés au mariage) peuvent également les amener à choisir la séparation de corps au lieu du divorce (cf. notamment le Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du Code civil suisse, in FF 1996 I 96).
A la différence de la séparation de fait, la séparation de corps découle d'un jugement et crée un statut spécial auquel sont rattachés certains effets. Ces effets sont ceux visés par les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont applicables par analogie (art. 118 al. 2 CC).
En outre, il convient de relever que la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens (étant précisé que les époux peuvent néanmoins décider de garder certains biens en main commune, autrement dit d'en rester copropriétaires).
En Suisse, la séparation de corps peut être demandée selon les mêmes conditions que le divorce. Par conséquent, les articles 111 et suivants du Code civil s'appliquent à la séparation de corps, que ce soit directement ou par analogie.
Cela signifie que la séparation de corps peut être prononcée : par requête commune avec un accord total ou partiel (art. 111 et suivants CC), sur demande unilatérale après au moins quatre ans de suspension de la vie commune (art. 114 CC) ou en cas de rupture du lien conjugal (article 115 CC) (ATF 129 III 1). La séparation de fait n’est pas une condition nécessaire de la séparation de corps. En effet, à l’instar du divorce, les époux peuvent décider de vivre séparément sous le même toit, si la taille de leur domicile conjugal le permet.
Cela étant, il est important de souligner que la séparation de corps ne rompt pas le lien marital. Dès lors, le devoir d’assistance mutuel ou encore le cumul de la prévoyance professionnel à partager en cas de divorce subsistent.
Enfin, contrairement à une idée largement répandue, la séparation de corps n’est pas un préalable obligatoire au divorce, et ne présente, hors contraintes religieuses, en fait que peu d’intérêt par rapport au divorce.
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