
Dans le cadre d'une procédure de divorce en Suisse, chaque canton impose des frais de justice, également appelés émoluments. Ces frais peuvent être fixes ou varier en fonction des revenus du couple ou de la valeur du litige.
Dans certains cantons comme Genève et Vaud, les frais sont forfaitaires pour les requêtes communes avec accord complet.
Toutefois, dans la plupart des autres cantons, les émoluments sont calculés en fonction de la situation financière des parties. Le but étant dans ces cas de rendre la justice accessible à tous, tout en prenant en compte la capacité financière des parties.
En tout état de cause, il est important de prendre en compte les frais de justice dans votre budget lors de la préparation de votre divorce. Le montant des frais pouvant varier considérablement d'un canton à l'autre et selon la complexité de la procédure.
Enfin, ll est important de noter que les frais de justice ne sont pas inclus dans les forfaits de divorce-facile.ch.
Vous trouverez ci-dessous les montants qui vous seront réclamés à ce titre par les cantons cités, ainsi que les bases légales y relatives (01.01.2023).
Fribourg (Règlement sur la justice)
Art. 11
1. Les émoluments de justice sont des taxes dues pour les opérations accomplies par le ou la juge civil-e.
2. Lorsque le tarif prévoit un émolument global variable, le montant en est arrêté par le ou la juge saisi-e, eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais.
Art. 29 Requête commune avec accord complet
L'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 francs.
Art. 30 Requête commune avec accord partiel ou demande unilatérale
1 L'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1 000 francs et 3 000 francs.
2 Ce montant, au vu des critères de l'article 5 du présent règlement, peut être augmenté :
a) jusqu'à 6 000 francs au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2 500 francs par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150 000 francs pour une prétention en capital ou en nature;
b) jusqu'à 20 000 francs au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5 000 francs par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400 000 francs pour une prétention en capital ou en nature;
c) jusqu'à 40 000 francs au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10 000 francs par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1 000 000 de francs pour une prétention en capital ou en nature.
Neuchâtel (Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative)
Art. 16
1. Pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties.
2. Pour les procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais. En fin de cause, les frais sont fixés selon l’article 16, alinéas 1 et 4, et l’article 17.
3. L’émolument dû pour les mesures provisoires et les mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13, alinéa1.
4. Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien.
5. Le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors.
Art. 17
1. L'émolument est de 2,5% à 4% du revenu et de 2,5‰ à 4‰ de la fortune des parties, mais au minimum 600 francs.
Art. 18
En cas de divorce sur requête commune avec accord complet, ainsi qu'en cas de dissolution du partenariat enregistré sur requête commune avec accord complet, l'émolument est de 1,3% du revenu et 1,3‰ de la fortune des parties, mais au minimum 400 et au maximum 2'000 francs.
Valais (Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives)
Art. 16 Autres contestations civiles de nature pécuniaire
1. Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, l'émolument est calculé d'après le barème suivant:
Pour une valeur litigieuseL'émolument est fixé dans les limites
jusqu'à 2'000 francsde 180 à 1'200 francs *
de 2'001 à 8'000 francsde 650 à 1'800 francs *
de 8'001 à 20'000 francsde 900 à 3'600 francs *
de 20'001 à 50'000 francsde 1'800 à 6'000 francs *
de 50'001 à 100'000 francsde 2'700 à 9'600 francs *
de 100'001 à 200'000 francsde 4'500 à 18'000 francs *
de 200'001 à 500'000 francsde 9'000 à 42'000 francs *
de 500'001 à 1'000'000 francsde 18'000 à 60'000 francs *
au-dessus de 1'000'000 francsde 27'000 à 120'000 francs *
2. Les principes déterminant la valeur litigieuse à considérer pour le calcul des dépens (art. 28) s'appliquent par analogie.
3. Le barème du présent article s'applique également aux procédures sommaires portant sur une contestation de nature pécuniaire et conduisant au prononcé d'un jugement à caractère final.
Art. 17 Autres contestations non pécuniaires
1. Pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, l'émolument est de 280 à 9'600 francs. *
2. L'émolument prévu à l'alinéa 1 s'applique également aux procédures en modification du jugement de divorce, de séparation de corps, de contribution d'entretien ou de dissolution du partenariat enregistré.
3. Si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, il est perçu, en sus, l'émolument prévu à l'article 16.
Art. 53 Procédures en droit matrimonial, Procédures en divorce, en séparation de corps, en dissolution du partenariat enregistré, en modification de jugement dans de telles procédures et en annulation de mariage ou de partenariat enregistré
Requête commune en cas d'accord complet
1 Pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs.
Art. 54 Requête commune avec accord partiel ou demande unilatérale
1 Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs.
2 Il peut être réduit:
a. jusqu'à 1'500 francs si le jugement peut être rendu à l'issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l'article 291 alinéa 3 CPC ;
b. jusqu'à 2'500 francs en cas de transaction, d'acquiesement ou de désistement d'action antérieur à l'audience à laquelle est rendue la décision finale.
3 Il peut être augmenté:
jusqu'à 6'000 francs si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 francs par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000 francs pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale ;
jusqu'à 35'000 francs si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 francs par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 francs pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale.