
Lorsqu'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté de l'autosuffisance s'applique et donc, en principe, une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d'extension d'une activité existante.
L'octroi d'une contribution d'entretien est subsidiaire à cet égard et n'est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par des prestations personnelles, même en fournissant des efforts raisonnables.
Etant précisé qu’il n'est pas nécessaire qu'il y ait une véritable situation de manque pour que la prise en compte d'un revenu hypothétique soit envisageable du côté du créancier d'aliments (ATF 5A_108/2020).