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Audition des enfants par le juge, âge ?


Audition des enfants

Selon le Tribunal fédéral (ATF 5A_354/2015), en vertu de l'article 314a, alinéa 1, du Code civil, il est prévu que l'enfant doit être entendu personnellement et de manière adaptée par l'autorité de protection de l'enfant ou par le tiers désigné à cet effet, à moins que son âge ou d'autres motifs valables ne s'y opposent.


En règle générale, l'audition est conduite par l'instance judiciaire compétente elle-même. Cependant, dans certaines situations, notamment en cas de conflits familiaux graves ou de désaccords entre les conjoints concernant la garde des enfants (voir ATF 133 III 553, considération 4, page 554; 127 III 295, considération 2a-2b, page 297, ainsi que l'arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011, publié dans FamPra.ch 2011, page 1031), l'audition peut également être réalisée par un spécialiste de l’enfance.


Il est important de souligner que l'audition de l'enfant ne dépend pas de sa capacité de discernement telle que définie à l'article 16 du Code civil. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enfant peut être entendu dès l'âge de six ans révolus (voir ATF 131 III 553, considération 1.2.3, page 557; 133 III 553, considération 3, page 554).

Cette limite d'âge minimale est indépendante du fait que, sur le plan de la psychologie infantile, les capacités de raisonnement formel ne se développent généralement qu'à partir de onze à treize ans, et que la capacité de différenciation et d'abstraction verbale se manifeste à un âge ultérieur (voir les arrêts 5A_119/2010 du 12 mars 2010, considération 2.3.1 et les références; 5A_43/2008 du 15 mai 2008, dans FamPra.ch 2008, page 976).


Avant l'âge de six ans, l'objectif de l'audition de l'enfant est principalement de permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et d'obtenir des informations complémentaires pour établir les faits et prendre sa décision (voir l'arrêt 5A_754/2013 du 4 février 2014, considération 3 en fin de texte). En conséquence, il est inapproprié d'interroger de jeunes enfants sur leurs préférences concernant la garde parentale, car ils ne sont pas en mesure de s'exprimer de manière indépendante à ce sujet en faisant abstraction des influences immédiates et externes, ni de formuler une volonté stable (voir ATF 131 III 553, considération 1.2.2, page 557; 133 III 146, considération 2.6, page 150/151; arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010, considération 2.3.1).


En général, on peut partir du principe qu'en ce qui concerne la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de l'âge de douze ans (voir l'arrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006, dans FamPra.ch 2006, page 760, considération 4.2).


En résumé, cette jurisprudence met en lumière trois points essentiels :


Premièrement, les enfants de moins de six ans ne peuvent pas être auditionnés par le juge.

Deuxièmement, les enfants âgés de six ans révolus à moins de douze ans révolus ne peuvent être entendus que comme témoins, en ce qui concerne la situation et les habitudes familiales, sans être interrogés directement sur la question de la garde.


Enfin, dès que l'enfant atteint l'âge de douze ans révolus, le juge peut solliciter son avis sur ses préférences concernant la garde, c'est-à-dire chez quel parent il souhaite passer la majeure partie de son temps.


Cette jurisprudence fait sens. En effet, l'expérience de la vie enseigne que plus l'enfant est âgé, plus il devient difficile de lui imposer un lieu de résidence chez le parent avec lequel il n'a pas le désir de vivre.


Hormis l’aspect juridique relatif au droit de la personnalité, qui va d’ailleurs dans le sens du droit à l’autodétermination du lieu de vie, s’opposer aux souhaits des pré-adolescents ou des adolescents peut non seulement engendrer des tensions préjudiciables à leur scolarité, mais aussi potentiellement entraîner des situations de fugue.


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