top of page

Le partage de la prévoyance professionnelle (LPP) par suite de divorce

Vous trouverez ci-dessous à titre d'information un aperçu des bases légales  régissant la matière.

L'application desdites bases légales à un cas particulier peut s'avérer difficile pour un(e) non juriste.

C'est pourquoi, lors de votre divorce, nous vous exposerons les différentes possibilités qui s'offrent à vous en fonction de votre cas.

Les bases légales (non exhaustives)

Art. 122 CC

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Art. 123 CC

1. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

2. L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

3. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage

Art. 124b CC

1. Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et inva­lidité adéquate reste assurée.

2. Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:

1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;

2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.

3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

bottom of page