Autorité parentale et garde (de fait) des enfants
L’autorité parentale, sous laquelle l’enfant mineur est placé, consiste notamment en ce que les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien, déterminent le lieu de sa résidence et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L’autorité parentale sert le bien de l’enfant. Cela signifie que le bien de l'enfant prime sur toute autre considération, dont notamment la volonté des parents qui irait à l'encontre de ses propres intérêts.
Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, l’autorité parentale conjointe est la règle.
Cependant, le juge peut confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Il revient en effet au juge d’examiner cette possibilité, vu que l’autorité parentale n’emporte pas automatiquement le droit de garde.
L’attribution de la garde de l'enfant, à l’un ou aux deux parents, dépend essentiellement de la capacité in concreto du ou des parents à s’occuper personnellement de l’enfant.
Ainsi, dans l’hypothèse où aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale, le juge invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur.
Enfin, il convient de préciser que lorsque le juge statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, il tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.
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