![Partage LPP](https://static.wixstatic.com/media/11062b_a8e02c8aa0224828af8dd6d4d28a3a0c~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_653,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/11062b_a8e02c8aa0224828af8dd6d4d28a3a0c~mv2.jpg)
Selon le code des obligations, les avoirs LPP accumulés pendant le mariage et jusqu’à la date de l'introduction de la procédure de divorce doivent en principe être partagés. Ce partage s'effectue à parts égales.
Dans les cas où un seul des conjoints a cotisé, celui-ci devra partager avec l'autre conjoint les montants accumulés dans le cadre de sa prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage, jusqu’à la demande de divorce.
L'objectif du partage est d'éviter qu’un des conjoints ne se retrouve en situation financière précaire lors de sa retraite par suite du divorce.
En effet, le partage au moment de l'introduction de la procédure de divorce permet au conjoint qui n'a pas ou peu cotisé pendant le mariage, en raison notamment de son implication dans l'éducation des enfants, d'éviter que le divorce ne compromette son avenir lors de la retraite.
La loi prévoit des exceptions à ce principe. Dans des conditions spécifiques et de manière exceptionnelle, les conjoints peuvent convenir, par convention de divorce, de déroger au partage égal des avoirs du deuxième pilier (LPP). Dans ce cas, il est essentiel que le conjoint renonçant puisse bénéficier d'une autre forme de prévoyance jugée adéquate. Si le juge du divorce estime que les modalités convenues par les conjoints concernant le partage des avoirs LPP ne garantissent pas une prévoyance suffisante pour les deux parties, il peut refuser de valider de tels accords.
Le juge dispose d'un pouvoir d’appréciation étendu en la matière.
Autrement dit, seules des circonstances particulières permettent une renonciation ou un partage autre qu'à parts égales par convention.
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Au surplus, vous trouverez ci-dessous à titre d'information un aperçu des bases légales régissant la matière.
L'application desdites bases légales à un cas particulier peut s'avérer difficile pour un(e) non juriste.
C'est pourquoi, lors de votre divorce, nous vous exposerons les différentes possibilités qui s'offrent à vous en fonction de votre cas.
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Les bases légales (non exhaustives)
Art. 122 CC
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Art. 123 CC
1. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2. L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage
Art. 124b CC
1. Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2. Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:
1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.